A-25, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
1. Dans la définition de l’expression «personne qui réside au Québec» prévue à l’article 7 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), on entend par:
1°  «citoyen canadien»: une personne qui possède le statut de citoyen canadien conformément à la Loi sur la citoyenneté (L.R.C. 1985, c. C-29);
2°  «personne qui demeure au Québec et y est ordinairement présente»: une personne qui habite au Québec de façon permanente et y exerce les activités normales de sa vie quotidienne;
3°  «personne qui séjourne légalement au Québec»: un ressortissant étranger titulaire d’un certificat de sélection valide délivré conformément à la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2.1);
4°  «résident permanent»: une personne qui possède le statut de résident permanent conformément à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27).
D. 1922-89, a. 1.
1. Dans la définition de l’expression «personne qui réside au Québec» prévue à l’article 7 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), on entend par:
1°  «citoyen canadien»: une personne qui possède le statut de citoyen canadien conformément à la Loi sur la citoyenneté (L.R.C. 1985, c. C-29);
2°  «personne qui demeure au Québec et y est ordinairement présente»: une personne qui habite au Québec de façon permanente et y exerce les activités normales de sa vie quotidienne;
3°  «personne qui séjourne légalement au Québec»: un ressortissant étranger titulaire d’un certificat de sélection valide délivré conformément à la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2);
4°  «résident permanent»: une personne qui possède le statut de résident permanent conformément à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27).
D. 1922-89, a. 1.